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ABUS DE BIENS SOCIAUX Délit dont se rendent coupables les dirigeants de sociétés par actions ou de S.A.R.L. qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle -ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (loi 24 juillet 1966, art.425 -4 et 437 -3)
ABUS DE BLANC SEING Infraction réalisée par la mention frauduleuse, au dessus d'une signature, d'une obligation ou décharge ou de tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire. Sanctionnée des peines de l'escroquerie, lorsque le blanc seing a été confié à celui qui en a abusé, l'infraction est assimilée à un faux en écriture dans le cas contraire (C. Pén.,art.407)
ABUS DE CONFIANCE Délit réalisé par le détournement ou la dissipation d'une chose préalablement remise à titre de louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage ou pour un travail salarié ou non (C.pén.,art.408)
ABUS DE DROIT Fait par le titulaire d'un droit de le mettre en oeuvre en dehors de sa finalité.
ACHALANDAGE Partie de la clientèle davantage retenue par l'emplacement du fonds de commerce que par la personne ou l'activité du commerçant V.Clientèle.
ACOMPTE Paiement partiel effectué en règlement de la fraction exécutée d'une prestation convenue. V. Avance.
ACTE AUTHENTIQUE Ecrit établi par un officier public (notaire par ex.) dont les affirmations font foi jusqu'à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d'exécution forcée.
ACTE BILATERAL Acte juridique résultant de la volonté de deux personnes. V. Acte unilatéral.
ACTE CONSTITUTIF Acte juridique créant des droits nouveaux ou modifiant une situation antérieure. V.Acte déclaratif.
ACTE DE COMMERCE Acte juridique ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial, en raison de sa nature (ainsi l'achat pour revendre), de sa forme (ainsi la lettre de change) ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur.
ACTE DE NOTORIETE Acte instrumentaire dressé par un officier public (notaire) ou un magistrat (juge d'instance), faisant état des déclarations de plusieurs personnes attestant des faits notoirement connus.
ACTE ENTRE VIFS Acte juridique produisant ses effets du vivant des parties V. Acte à cause de mort.
ACTE EXTRAJUDICIAIRE Acte dressé par un auxiliaire de justice et produisant des effets juridiques en dehors de toute procédure ainsi une sommation de payer, un protêt, un commandement de saisie V. Acte juridique.
ACTE JUDICIAIRE Acte lié au déroulement d'une procédure contentieuse ou gracieuse, ou tendant à une exécution forcée, émanant des parties ou de certains auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice, greffier) ainsi une assignation, la convocation d'un témoin, la rédaction et la signification de conclusions V. Acte extrajudiciaire.
ACTE SOUS SEING PRIVE Acte écrit, généralement instrumentaire, plus rarement nécessaire à l'existence de la situation juridique, rédigé par un particulier et comportant la signature manuscrite des parties V. Acte authentique. Blanc seing.
ACTE UNILATERAL Acte juridique résultant de la manifestation de volonté d'une seule personne (ex. testament. V.Acte bilatéral).
ACTIF Si, familièrement, la notion recouvre l'ensemble des biens possédés par une personne, techniquement l'actif ne s'entend que l'excédent, une fois déduit le passif. D'où résulte l'état de solvabilité qui fait obstacle aux mesures protectrices des droits du créancier (déchéance du terme, saisie conservatoire). Ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, des créances et, sommes d'argent que possède une entreprise, qui figurent dans la partie gauche du bilan V. Bilan.
ACTION DIRECTE Action exercée par un créancier, en son nom personnel et directement contre le tiers contractant de son propre débiteur. C'est ainsi que le bailleur peut exercer l'action en paiement du loyer contre le sous locataire. On oppose l'action directe à l'action oblique V. ce mot. En assurance de responsabilité, l'expression désigne l'action exercée directement par la victime contre l'assureur du responsable de son dommage, afin de mettre en jeu la garantie prévue au contrat d'assurance.
ACTION OBLIQUE Action intentée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur négligent et insolvable. Voir Action paulienne.
ACTION PAULIENNE Action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d'appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable.
ACTIONNAIRE Titulaire d'une action de société de capitaux. V. Action.
ACTIONS Titre négociable émis par les sociétés par actions, qui représente une fraction du capital social et constate le droit de l'associé dans la société.
ADJUCTION Mode de conclusion des marchés publics attribuant automatiquement la commande à celui des entrepreneurs qui consent le prix le plus bas, après une mise en concurrence préalable des candidats.
ADJUDICATAIRE Personne qui dans une vente aux enchères de meuble ou d'immeuble porte la dernière et la plus forte enchère.
ADMINISTRATEUR Personne chargée de gérer un ou plusieurs biens ou un patrimoine.
ADMINISTRATEUR DE BIENS Professionnel qui effectue des opérations de gestion immobilière dans le cadre d'un mandat. Ce mandat precIse la nature exacte de la mission de l'Administrateur de bien (conclusion des baux de location, perception des loyers et des charges, entretien, reparation, amélioration, exploitation,...), ainsi que les conditions de sa rémunération.
ADMINISTRATEUR DE SOCIETE Membre du conseil d’administration d’une société anonyme nommé par l’assemblée constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire, ou par les statuts pour une durée limitée 6 ans dans les deux premiers cas, 3 ans s’il y a désignation statuaire. Il est rééligible et révocable à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. L’administrateur peut être une personne physique qui sera responsable comme un administrateur ordinaire.
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Mandataire de justice désigné par un tribunal, généralement par le président statuant en référé, pour assurer la gestion provisoire d'une société civile ou commerciale, d'une association, d’un patrimoine.
ADMINISTRATEUR LEGAL Personne qui exerce les pouvoirs attribués par la loi dans le cadre de l’administration légale. V. ce mot.
AFFECTIO SOCIETATIS Intention, qui doit animer les associés, de collaborer sur un pied d’égalité. L’affectio societatis implique non seulement un esprit de collaboration mais aussi le droit, pour chaque associé, d’exercer un contrôle sur les actes des personnes chargées d’administrer la société.
AGENCE IMMOBILIERE C'est un commerce dont la fonction est de proposer des services, des moyens et des conseils en matière immobilière : transaction, location, estimation,...
AGENT D'AFFAIRES Personne qui, moyennant une rémunération, se charge professionnellement des intérêts des particuliers en les conseillant, et parfois en agissant à leur place.
AGENT IMMOBILIER Professionnel qui intervient, en tant que mandataire du propriétaire, dans la vente ou la location d'appartements, d'immeubles, de maisons individuelles, de fonds de commerce, de terrains. Il agit en tant qu'intermédiaire et assure une prestation de services qui consiste à rechercher un locataire ou un acquéreur, en les faisant bénéficier de garanties financières et juridiques répondant aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970. Les transactions entre particuliers ne bénéficient pas de ces garanties.
AGIOS Frais qui grèvent les diverses opérations effectuées par un banquier.
AMORTISSEMENT FINANCIER Remboursement, normalement échelonné sur un certain nombre d’années, du capital d’un emprunt aux porteurs de titres.
ANNUITE Somme d’argent que le débiteur doit remettre annuellement au créancier en vue de se libérer de sa dette. L’annuité comprend une partie du capital augmenté des intérêts.
ANTERIORITE Droit ou fait plus ancien opposable à un titre de propriété industrielle et le rendant nul.
ANTIDATE Erreur ou fraude consistant à donner à un écrit juridique une date antérieure à celle de sa signature. L’antidate ne débouche sur une sanction que dans les hypothèses ou la date de l’acte est déterminante, soit pour fixer la priorité entre droits concurrents, soit pour marquer le point de départ d’une situation légale ou judiciaire.
APPORT Contribution à la constitution d’une personne morale en argent, en nature ou en industrie (c'est à dire sous la forme d'une activité.
APPORT PARTIEL D'ACTIF Opération par laquelle une société, nouvelle ou préexistante, une partie seulement de son patrimoine, moyennant attribution, au profit de ses associés, de droits de la société bénéficiaire de l'apport.
APPORTS EN SOCIETE Biens mis en commun par les associés lors de la constitution d'une société. Ces apports peuvent se présenter sous plusieurs formes en numéraires, en nature ou en industrie (c’est à dire en travail ou en services). En contrepartie de ses apports, chaque associé reçoit des droits sociaux (parts ou actions).
ARTISAN celui qui exerce, pour son propre compte, un métier manuel pour lequel il justifie d'une qualification professionnelle et prend personnellement part à l'exécution du travail. Il doit être immatriculé au répertoire des métiers. Aux yeux du fisc, la définition de l'artisan est un peu différente est considéré comme artisan celui qui n'utilise d'autres concours que ceux de sa famille, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de 20 ans (C. gén. Impôts, 1649 quater A et B).
ASSOCIATION 1° L'association, ou contrat d'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. 2° Personne morale issue de cette convention, selon leur type (déclarée, reconnue d'utilité publique, composé en majeure partie d'étrangers, ou ayant son siège social à l'étranger à, les associations sont soumises à un régime de surveillance administrative plus ou moins sévère.
ASSOCIE Membre d'une société. AUTOFINANCEMENT Politique d'une entreprise qui consiste à prélever une part importante des bénéfices distribuables pour assurer le financement des investissements.
AVAL Garantie donnée sur un effet de commerce par une personne appelée « donneur d'aval » ou « avaliste » ou « avaliseur » qui s'engage à en payer le montant à l'échéance, si le ou les signataires pour lesquels l'aval a été donné ne le font pas. L'opération s'apparente à un cautionnement.
AVENANT Modification apportée à un contrat antérieur ou à un contrat type.
AVIS A TIERS DETENTEUR Sorte de saisie arrêt en forme très simplifiée, permettant aux comptables publics de demander à tout tiers, détenant ou devant des sommes appartenant à un redevable d'impôts assortis du privilège du trésor, de leur verser en l'acquit du redevable le montant de ces impôts jusqu'a concurrence de la somme qu'ils détiennent à peine pour ces tiers d'en devenir personnellement débiteurs. Il est très souvent employé à l'égard notamment des employeurs ou des locataires des contribuables ou de la banque ou ils possèdent un compte.
AVIS D'IMPOSITION Avis adressé à un redevable d'impôts directs perçus par voie de rôle pour l'informer du montant et des modalités de paiement de sa dette fiscale, appelé autrefois avertissement.
AVOIR Ensemble des biens constituant le patrimoine d'une personne physique ou morale. Dans le compte relatif à une personne, la colonne avoir représente ce qui est du à cette personne, la colonne doit ce qu'elle doit à des tiers.
AVOIR FISCAL. Modalité d'atténuation de la double imposition économique supportée par les bénéfices distribuées par les sociétés françaises qui sont successivement imposée, dans le chef de la société à l'impôt sur les société, en tant que bénéfice réalisé, puis la personne de l'actionnaire à l'impôt sur le revenu en tant que dividendes (revenus des valeurs mobilières). Dans son principe, l'avoir fiscal est constitué par une créance est constitué par une créance sur l'état égale à la moitié du montant du dividende et qui est déduite de l'impôt sur le revenu du par l'actionnaire ou qui lui est remboursée s'il n'est pas imposable. La double conséquence de l'avoir fiscal est d'une part que toute dividende versé par une société française se compose d'une partie en numéraire le coupon et d'une créance sur l'état. D'autre part que la charge de l'impôt sur les sociétés est ramenée en fait, pour les actionnaires, de 42 ù à 13ù sur la partie distribuée des bénéfices.